La reconnaissance et l'exercice de la psychologie clinique et de la psychothérapie

La dernière mise à jour de cette page date du 13/12/2019.



Informations adaptées le 7 septembre 2018

La loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale (dénommée ci-après « loi sur les professions de SSM ») est entrée en vigueur le 1er septembre 2016[1]. Cette loi introduit un certain nombre de modifications et d’ajouts dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé afin d’encadrer :

  • l’exercice de la psychologie clinique et de la psychothérapie ;
  • la reconnaissance de la psychologie clinique comme profession des soins de santé.

Vous trouverez ci-dessous les questions les plus fréquemment posées à ce sujet à la Commission des Psychologues.

Contenu

 

La reconnaissance et l’exercice de la psychologie clinique

Pouvez-vous demander votre agrément en tant que psychologue clinicien à la Commission des Psychologues ?

Non. La Commission des Psychologues est compétente pour octroyer le titre de « psychologue » mais pas pour octroyer un agrément en tant que « psychologue clinicien ». L’octroi de cet agrément incombera à des commissions d’agrément spécifiques qui devront être constituées au sein des instances suivantes : 

Ces commissions d’agrément ne sont pas encore actives actuellement car les critères d’agrément doivent encore être précisés par le biais d’un arrêté royal et après avis du Conseil fédéral pour les professions de SSM.

Pour de plus amples informations à propos :

  • des critères encadrant l’agrément en tant que psychologue clinicien ; 
  • de la future procédure d’agrément ;
  • des conditions pour pouvoir exercer la psychologie clinique ;

nous vous invitons à consulter le site web du SPF Santé publique : https://www.health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/professions-de-la-sante-mentale. Vous trouverez également sur cette page une adresse électronique à laquelle vous pourrez envoyer vos éventuelles questions complémentaires.

Nous vous tiendrons bien évidemment au courant des modifications importantes via notre newsletter.

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Les psychologues cliniciens doivent-ils encore s’inscrire auprès de la Commission des Psychologues ?

L’inscription auprès de la Commission des Psychologues n’est pas encadrée par la loi sur les professions de SSM mais par la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue (publiée au Moniteur belge du 31 mai 1994). 

Cette loi du 8 novembre 1993 :

  • définit l’inscription sur la liste de la Commission des Psychologues comme une condition pour pouvoir utiliser le titre de psychologue. >> cliquez ici pour de plus amples informations au sujet de la législation relative au titre de psychologue ;
  • impose à chaque psychologue de respecter l’arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue. Cet AR contient le code de déontologie des psychologues ;
  • s’applique à tous les psychologues, quels que soient leur statut, secteur ou domaine professionnel. Cette loi ne contient dès lors aucune disposition spécifique relative à l’exercice de la psychologie clinique. En revanche, le code de déontologie des psychologues contient bien évidemment d’importantes dispositions complémentaires qui s’appliquent à tous les psychologues.

La loi du 4 avril 2014 sur les professions de SSM et celle du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue sont totalement indépendantes l’une de l’autre. La première n’annule pas la validité de la seconde et n’introduit pas non plus de modifications telles que les « psychologues cliniciens » ne devraient plus s’inscrire auprès de la Commission des Psychologues. Par conséquent, les psychologues cliniciens doivent s’inscrire auprès de notre instance afin de pouvoir utiliser le titre de psychologue.  

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La loi sur les professions de SSM vous autorise-t-elle à exercer la psychologie clinique si vous disposez d’un diplôme autre qu’un master en psychologie clinique ?

La Commission des Psychologues ne peut pas répondre à une question concrète telle que celle-ci. Nous ne sommes compétents que pour l’octroi du titre de psychologue et pour le code de déontologie y afférent, et pas pour l’attribution de l’agrément en tant que « psychologue clinicien ». Nous ne pouvons dès lors pas nous prononcer sur des dossiers concrets et ne pouvons que vous communiquer les informations générales que vous retrouverez ci-dessous. Si vous avez d’autres questions, nous vous invitons à consulter le site web du SPF Santé publique : https://www.health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/professions-de-la-sante-mentale.

Vous trouverez sur cette page de plus amples informations à propos :

  • des critères encadrant l’agrément en tant que psychologue clinicien ; 
  • de la future procédure d’agrément ;
  • des conditions pour pouvoir exercer la psychologie clinique ;

Au bas de cette page, vous trouverez également une adresse électronique à laquelle vous pourrez envoyer vos éventuelles questions complémentaires.

L’agrément, une condition pour pouvoir exercer la psychologie clinique

Un agrément en tant que psychologue clinicien est l’une des conditions pour pouvoir exercer des activités professionnelles relevant du domaine de la psychologie clinique. En vertu de la loi sur les professions de SSM, cet agrément ne sera en principe octroyé qu’aux universitaires titulaires d’un master en psychologie clinique. La loi sur les professions de SSM prévoit toutefois des mesures transitoires qui autorisent un certain nombre de dérogations à ce principe de base. C’est ainsi que les personnes détentrices d’un diplôme universitaire en psychologie (en psychologie du travail et des organisations ou en psychologie scolaire, par exemple) décerné avant le 1er septembre 2016 et disposant d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine de la psychologie clinique peuvent en principe également entrer en ligne de compte pour un agrément.

Outre l’agrément délivré par les communautés, vous devrez également demander un visa auprès du SPF Santé publique. Cette administration vérifie votre diplôme et délivre un visa comme preuve de sa validité[2]. Les psychologues qui ne relèvent pas des mesures transitoires devront également accomplir un stage professionnel.

Dispositions déontologiques pertinentes

Le code de déontologie s’applique à tous les psychologues, indépendamment de leur secteur, de leur formation ou de leur domaine professionnel. Ce code impose en outre un certain nombre d’obligations d’ordre général, qui ne s’appliquent pas spécifiquement à l’exercice de la psychologie clinique mais sont néanmoins pertinentes dans ce contexte.  

À son article 32, le code dispose par exemple que vous : 

  • devez exercer votre profession dans les limites de vos compétences ;
  • ne pouvez pas procéder à des interventions pour lesquelles vous n’êtes pas spécifiquement qualifié(e).

D’un point de vue déontologique, il est important, par conséquent, que vous réfléchissiez aux activités pour lesquelles vous êtes professionnellement compétent(e) compte tenu de votre formation, de votre expérience et du processus de formation permanente dans lequel vous vous inscrivez.

Les infractions à ces principes relèvent de la compétence du Conseil disciplinaire de la Commission des Psychologues.

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Le titre de « psychologue clinicien » est-il protégé ?

La loi du 8 novembre 1993 prévoit une protection pour le titre de « psychologue » ; celle sur les professions de SSM prévoit une protection complémentaire pour le titre de « psychologue clinicien ».  En vertu de cette protection garantie par la loi sur les professions de SSM, une personne qui

  • ne remplit pas les conditions afin d’exercer la psychologie clinique
  • mais utilise tout de même le titre de « psychologue clinicien »

peut également faire l’objet de poursuites pénales. Une telle infraction peut donner lieu à une amende de 1 600 à 8 000 euros[3]. Cette disposition pénale s’applique également aux employeurs qui octroient le titre de psychologue clinicien à des personnes qui n’y ont pas droit.

L’exercice illégal de la psychologie clinique, c’est-à-dire le fait d’exercer la psychologie clinique sans remplir toutes les conditions définies dans la loi sur les professions de SSM, est lui aussi passible de sanctions pénales.  

Pour de plus amples informations à propos :

  • des critères encadrant l’agrément en tant que psychologue clinicien ; 
  • de la future procédure d’agrément ;
  • des conditions pour pouvoir exercer la psychologie clinique ;

nous vous invitons à consulter le site web du SPF Santé publique : https://www.health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/professions-de-la-sante-mentale. Au bas de cette page, vous trouverez également une adresse électronique à laquelle vous pourrez envoyer vos éventuelles questions complémentaires.

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La psychothérapie : pas une profession des soins de santé à part entière, mais plutôt une forme de traitement

Pouvez-vous demander un agrément en tant que psychothérapeute à la Commission des Psychologues ?

Soulignons, avant toute chose, que la nouvelle loi ne considère pas la « psychothérapie » comme une profession des soins de santé à part entière, ce qui signifie que vous ne devrez pas demander d’agrément en tant que psychothérapeute ou de visa spécifique. La nouvelle loi considère en revanche la  psychothérapie comme une « forme de traitement », qui est réservée aux personnes remplissant un certain nombre de conditions.   

Les personnes qui souhaitent fournir des prestations de psychothérapie et n’ont entamé leurs études que lors de l’année académique 2017-2018 doivent ainsi répondre aux conditions suivantes :

  • disposer d’un agrément en tant que médecin, psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien,
  • avoir suivi une formation complémentaire en psychothérapie de minimum 70 ECTS auprès d’une haute école ou université,
  • avoir accompli un stage professionnel en psychothérapie.

Pour toutes les personnes qui ont entamé leurs études au plus tard lors de l’année académique 2016-2017, ce sont d’autres conditions qui s’appliquent (le SPF Santé publique parle ici de droits acquis). Pour les personnes qui exerçaient déjà la psychothérapie avant l’entrée en vigueur de la loi et ne peuvent pas prétendre à un droit acquis, un régime d’exception est par ailleurs prévu. Depuis que la Cour constitutionnelle a annulé une partie de la loi sur les professions de SSM, ces personnes ne doivent remplir aucune condition spécifique. 

Si vous souhaitez de plus amples informations au sujet de ces droits acquis, nous vous invitons à consulter le site web du SPF Santé publique : https://www.health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/professions-de-la-sante-mentale. Au bas de cette page, vous trouverez également une adresse électronique à laquelle vous pourrez envoyer vos éventuelles questions complémentaires.

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Avec les diplômes et l’expérience que vous possédez, pouvez-vous exercer la psychothérapie conformément à la loi sur les professions de SSM ?

La Commission des Psychologues ne peut pas répondre à une question telle que celle-ci. Nous ne sommes compétents que pour l’octroi du titre de « psychologue » et pour le code de déontologie y afférent et ce n’est pas à nous qu’il appartient de juger qui peut exercer la psychothérapie en vertu de cette loi. Pour de plus amples informations à propos :

  • des conditions liées à l’exercice de la psychothérapie,
  • des personnes qui peuvent exercer la psychothérapie de manière autonome,
  • des personnes qui peuvent exercer la psychothérapie sous la supervision d’un tiers,
  • des conditions applicables aux personnes qui travaillaient déjà comme psychothérapeutes avant le 1er septembre 2016 ou qui ont entamé leurs études au plus tard lors de l’année académique  2016-2017,

nous vous invitons à consulter le site web du SPF Santé publique : https://www.health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/professions-de-la-sante-mentale. Au bas de cette page, vous trouverez également une adresse électronique à laquelle vous pourrez envoyer vos éventuelles questions complémentaires.

Vous exercez la psychothérapie et vous vous êtes inscrit(e) à la Commission des Psychologues afin de pouvoir porter le titre de psychologue ? N’oubliez pas que votre titre de « psychologue » vous impose de respecter le code de déontologie des psychologues. Sur le plan déontologique, vous relevez bel et bien du champ d’application du Conseil disciplinaire de la Commission des Psychologues.

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Quelles sont les formations en psychothérapie qui ouvrent le droit à l’exercice de la psychothérapie ?

La Commission des Psychologues ne peut malheureusement pas se prononcer sur cette question étant donné qu’elle ne relève pas de sa compétence. À notre connaissance, il n’existe pas non plus actuellement de formations reconnues en psychothérapie que vous pourriez consulter.

Pour de plus amples informations à propos des conditions d’exercice de la psychothérapie, nous vous invitons à consulter le site web du SPF Santé publique : https://www.health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/professions-de-la-sante-mentale. Au bas de cette page, vous trouverez également une adresse électronique à laquelle vous pourrez envoyer vos éventuelles questions complémentaires.

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Le titre de  « psychothérapeute » est-il protégé ?

Le titre de psychothérapeute n’étant pas protégé par la loi actuellement, tout le monde peut se présenter comme psychothérapeute.

L’exercice de la psychothérapie est en revanche protégé depuis le 1er septembre 2016. Une personne ne peut par conséquent exercer la psychothérapie, qui est considérée comme une forme de traitement dans le secteur des soins de santé mentale, que si un certain nombre de conditions sont remplies. Vous trouverez de plus amples informations à ce propos sur cette page du site web du SPF Santé publique : https://www.health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/professions-de-la-sante-mentale. Au bas de cette page, vous trouverez également une adresse électronique à laquelle vous pourrez envoyer vos éventuelles questions complémentaires.

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Références

[1] Cette loi a par la suite subi des modifications inscrites dans la loi du 10 juillet 2016 modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part.

[2] Van Overstraeten, M. (2017). Partie 2, chapitre 2 – L’exercice de la psychologie clinique. In Callens, S., & Van Overstraeten, M. (coörd.).  La profession de psychologue et l'exercice de la psychologie clinique. Limal, Anthemis, p. 158-159.

[3] Voir article 128/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé (MB 18 juin 2015). Consulté via http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2015051006.&table_name=loi.

 

     
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