Le témoignage en justice / audition

La dernière mise à jour de cette page date du 9/02/2021.

Abréviation utilisée : CD = code de déontologie du psychologue

Le code pénal prévoit une exception au secret professionnel pour le témoignage en justice. Mais qu’implique précisément un tel témoignage ? Êtes-vous tenu de témoigner ? Pouvez-vous ou devez-vous répondre aux questions du juge ? Attendu que la réponse à ces questions n’est pas toujours évidente, voici une explication un peu plus approfondie[1].

Sommaire

  1. Le témoignage en justice : de quoi s’agit-il précisément ?
  2. Le témoignage en justice s’étend-il également aux déclarations faites à un agent de police, à un avocat, à un magistrat de parquet, à un expert judiciaire ou à un journaliste ?
  3. Êtes-vous tenu d’accepter une assignation à témoigner en justice ?
  4. Pouvez-vous répondre aux questions du juge ?
  5. Devez-vous répondre aux questions du juge ?
  6. Le but du secret professionnel comme limite de votre droit au silence
  7. Que convient-il de faire : se taire ou parler ?
  8. Quelques conseils
  9. Références

 

1. Le témoignage en justice : de quoi s’agit-il précisément ?

Le champ d’application d’un témoignage en justice est extrêmement strict et ne comprend que les déclarations verbales et écrites qui sont faites sous serment à une autorité habilitée à recueillir les témoignages[2]. Vous pouvez par exemple être appelé à témoigner lorsque votre client est victime de violence conjugale et que le juge estime que votre témoignage peut contribuer à trouver la vérité ou à poursuivre l’auteur.

Seules les instances suivantes sont habilitées à vous assigner à témoigner en justice :

  • un tribunal pénal,
  • un tribunal civil,
  • un tribunal administratif,
  • un tribunal disciplinaire,
  • un juge d’instruction,
  • une commission d’enquête parlementaire.

Ne peuvent donc pas être considérés comme un témoignage en justice [3] :

  • l’audition ou l’interrogation par un agent de police ;
  • les déclarations ou les témoignages devant un avocat, un magistrat de parquet ou un expert judiciaire ;
  • les déclarations faites à un journaliste.

Vis-à-vis d’eux, vous demeurez tenu par votre secret professionnel et vous n’avez donc aucun droit d’expression. Le témoignage en justice ne peut pas leur être attribué[4].

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2.     Le témoignage en justice s’étend-il également aux déclarations faites à un agent de police, à un avocat, à un magistrat de parquet, à un expert judiciaire ou à un journaliste ?

Non, comme évoqué ci-dessus, ces personnes ne sont pas des autorités habilitées à recueillir des témoignages.

Si l’une de ces personnes vous demande de faire une déclaration ou un témoignage, il convient de leur répondre que vous :

  • êtes tenu au secret professionnel ;
  • ne pourrez faire une déclaration directe qu’au juge compétent si celui-ci le demande.

Ce principe se rapporte également à l’identité de votre client. Par exemple, lorsqu’un agent de police vous demande si vous assurez l’accompagnement de monsieur X, vous ne pouvez pas le confirmer par l’affirmative ou la négative. Vous indiquez ne pas pouvoir répondre en raison de votre secret professionnel.

La loi prévoit évidemment d’autres exceptions qui vous permettent de parler quand même

  • à des personnes qui ne sont pas une autorité habilitée,
  • en dehors du cadre d’un témoignage en justice.

Par exemple : l’article 458bis du Code pénal prévoit un droit d’informer le Procureur du Roi dans le cas de certaines infractions commises sur un mineur ou une personne vulnérable.

Cependant, ces autres exceptions, ne relevant pas du témoignage en justice, sortent du cadre du présent texte.

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3. Êtes-vous tenu d’accepter une assignation à témoigner en justice ?

Lorsque vous recevez une assignation, vous êtes effectivement tenu de[5] :

  1. comparaître devant le juge ou le tribunal,
  2. vous présenter,
  3. prêter serment.

Si vous omettez de comparaître sans motif légitime, vous vous exposez à des poursuites[6]. Dans ce cas, le juge peut vous condamner à une amende.[7]

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4. Pouvez-vous répondre aux questions du juge ?

Comme indiqué dans l’introduction, l’article 458 du code pénal prévoit une exception légale au secret professionnel pour le témoignage en justice. Le partage d’informations dans le cadre de ce témoignage n’est pas punissable d’un point de vue pénal : vous avez une autorisation légale pour répondre aux questions du juge[8].

Lorsque vous décidez de répondre à une question, vous n’entrez pas inutilement dans les détails. Vous vous limitez par contre aux informations nécessaires pour répondre à la question, ni plus ni moins[9]. Tenez en outre compte du fait que les évaluations faites par un psychologue ne peuvent concerner que les personnes ou les situations qu’il a pu examiner lui-même (art. 22 CD). Il vaut donc mieux vous limiter aux constatations objectives et éviter les interprétations subjectives ou provisoires.

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5. Devez-vous répondre aux questions du juge ?

L’article 458 ne prévoit aucune obligation de parler. Vous pouvez également décider de ne pas répondre aux questions du juge. Cela signifie que vous pouvez invoquer votre secret professionnel si vous estimez que c’est indispensable ou opportun dans l’intérêt de votre client[10] et pour sauvegarder la relation de confiance.

Vous ne pouvez toutefois faire valoir votre droit au secret professionnel qu’après avoir entendu la question[11]. Vous ne pouvez donc pas indiquer au début de votre témoignage que vous invoquerez le secret professionnel pour chacune des questions. Certaines questions peuvent être générales et ne pas concerner spécifiquement le patient. Par conséquent, chacune des questions n’implique pas nécessairement une menace de votre secret professionnel[12]. Il est fort probable que le juge vous demande pourquoi vous répondez à une question et pas à une autre. Il faudra pouvoir motiver votre démarche.

Vous avez répondu aux questions du juge d’instruction pendant l’instruction préliminaire. Êtes-vous tenu de parler également pendant les audiences du tribunal qui ont lieu par la suite ?

Non, vous n’y êtes pas tenu[13]. Le fait d’avoir parlé au cours de l’instruction préliminaire n’implique pas que vous renoncez à votre secret professionnel. Au cours d’un éventuel témoignage ultérieur, vous conservez votre droit au silence.

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6. Le but du secret professionnel comme limite de votre droit au silence

Il est important de noter que votre droit au silence ne revêt pas un caractère absolu[14]. Vous ne pouvez pas en abuser pour vous soustraire à toute responsabilité.

Prenez par exemple le cas d’un collègue qui est soupçonné d’avoir commis une faute professionnelle vis-à-vis de votre client et vous êtes appelé à témoigner dans l’affaire en question[15]. Dans pareilles circonstances, cela ne peut être l’objectif d’invoquer votre secret professionnel pour couvrir de cette manière la faute professionnelle de votre collègue. Dans ce cas, le juge peut conclure que vous détournez le secret professionnel de son objectif : vous n’invoquez pas le secret professionnel pour, par exemple, protéger la relation de confiance avec votre patient, mais pour vous dispenser vous-même du témoignage[16].

Lorsqu’un juge estime, sur la base de l’affaire spécifique, que vous détournez le secret professionnel de son objectif en refusant de parler, vous êtes en principe tout de même tenu de répondre à la question[17]. Si vous refusez à nouveau, le juge pourra même vous condamner à une amende.

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7. Que convient-il de faire : se taire ou parler ?

Votre décision de parler ou non devra toujours être bien pesée : vous décidez en âme et conscience selon les circonstances spécifiques, la nature de l’affaire et votre patient. Comme c’est vous qui connaissez le mieux la situation, vous êtes en fait le seul à pouvoir faire ce choix. Mais vous pouvez vous laisser guider en premier lieu par l’intérêt de votre client[18]. Vous pouvez par conséquent vous poser à chaque fois la question de savoir si l’intérêt de votre client est lésé lorsque vous répondez à une question spécifique. Par contre, le fait que vous pouvez nuire aux intérêts du client justement en vous taisant, est un argument important à prendre en considération dans votre décision de témoigner ou non[19].

Il peut par ailleurs être indiqué d’en discuter d’avance avec votre client[20]. Cela vous permettra de connaître son point de vue et d’éviter que le témoignage nuise éventuellement à la relation de confiance. Mais c’est à vous de prendre la décision finale. En effet, la Cour de Cassation confirme que le client même ne peut pas vous obliger à répondre ou non aux questions posées[21]. Cela implique que, même s’il n’est pas d’accord, vous pouvez témoigner pour éviter ainsi un préjudice au niveau de ses intérêts ou de ses droits.[22]

Hésitez-vous entre vous taire ou parler ? Consultez alors au préalable les collègues ou cherchez conseil auprès du service éthique de votre association professionnelle. Cela pourra vous aider à prendre une décision mûrement réfléchie. Il va de soi que vous devez également rester attentif à votre secret professionnel au cours de ces moments d’intervision.

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8. Quelques conseils

  • Lorsque vous êtes interrogé par un juge d’instruction, le greffier qui assiste à l’audition établit un procès-verbal de tout ce que vous dites. Vous recevrez une copie de cette transcription. Mais il faut vous rendre compte que cette conversation ne restera pas entre vous et le juge d’instruction : les avocats impliqués en recevront également une copie. C’est un élément important à prendre en considération pour évaluer dans quelle mesure vous voulez entrer dans les détails dans vos réponses.
    Si ultérieurement, vous êtes convoqué à nouveau à une audience publique, n’oubliez pas de vous munir de cette transcription. Car il arrive que le juge siégeant fasse lecture de certains fragments de ce document. Dans ce cas, la transcription pourra vous servir de point de repère pour donner des compléments importants si vous remarquez qu’un paragraphe spécifique est sorti de son contexte.
  • Si, dans l’audition préalable, le juge d’instruction adopte plutôt une attitude d’écoute, le questionnement lors d’une audience publique sera plus approfondi. Il s’agit donc de bien vous y préparer. Ainsi, le juge peut vous poser des questions telles que : ‘pourquoi une personne réagirait-elle d’une telle manière ?’, ‘quels effets la maltraitance d’un enfants peut-elle avoir à un âge plus avancé ?’. Comme nous l’avons déjà dit ci-dessus, il vaut mieux vous limiter aux constatations objectives, éventuellement étayées par des études scientifiques. D’autre part, évitez de donner des réponses subjectives ou provisoires et n’hésitez pas à dire que vous n’êtes pas en mesure de donner une réponse objective ou que vous n’avez pas examiné un élément. N’oubliez pas que les avocats se concentrent sur votre témoignage et qu’ils y chercheront confirmation pour étoffer leurs plaidoiries.
  • Si vous apportez votre dossier au tribunal pour étayer votre témoignage, sachez que vous devrez le remettre au juge. Ce dossier comprend-il également des documents qui, selon vous, relèvent du secret professionnel et qui n’ont pas leur place dans l’enquête ? Il vaut mieux alors ne pas les emporter. Vous pourrez toutefois indiquer lors de l’audience que les documents en question relèvent du secret professionnel, mais en fin de compte, c’est le juge qui décide s’il suit votre raisonnement ou non. Examinez donc minutieusement si vous apportez quelque chose et quoi. Le cas échéant, consultez préalablement vos collègues, des avocats, etc.
  • Il est important d’être bien informé de vos droits et obligations eu égard au témoignage en justice. Examinez de manière approfondie les informations ci-dessus et consultez si nécessaire les ouvrages de référence dans la bibliographie jointe au présent texte. Vous y trouverez une explication plus approfondie concernant les témoignages en justice.
  • Un témoignage en droit peut être très lourd, en particulier s’il a lieu dans un procès médiatisé. Vos réponses seront parfois déformées par la presse et vous ne pouvez pas y réagir du fait de votre secret professionnel. D’autres clients peuvent être informés de votre témoignage et ils vont peut-être vous interpeller à ce sujet. Aussi, il est très important de pouvoir compter sur le soutien moral de vos collègues, de votre association professionnelle ou d’autres instances.
  • Vous ne savez pas à l’avance combien de temps vous passerez au tribunal. Il se peut que vous deviez attendre plusieurs heures avant de comparaître. Prévoyez de quoi manger, boire et vous occuper.

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9. Références

[1] Note : actuellement il n’existe pratiquement aucune doctrine et jurisprudence qui aborde de manière explicite le témoignage en justice des psychologues. Un certain nombre de recommandations et de points de vue repris dans ce texte sont par conséquent principalement basés sur la doctrine et les décisions judiciaires qui se rapportent aux médecins. Nous appliquons par analogie cette littérature aux psychologues afin de vous fournir néanmoins quelques repères. Par ailleurs, la possibilité est grande de voir les juges auxquels vous avez à faire appliquer les mêmes principes.

[2]Van Der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges : Die Keure, p. 132-135 ; Vansweevelt, T. & Dewallens, F., « Hoofdstuk VII. Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens » dans Vansweevelt, T. & Dewallens, F., (eds.) (2014). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten : van embryo tot lijk. Anvers : Intersentia 2014, p.626-627; Th. Moreau “Chapitre XXV. La violation du secret professionnel”, dans H.-D. Bosly et Chr. De Valkeneer (dir.), Les infractions, Volume V, Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 706

[3] Van Der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: Die Keure, p. 132-135; Vansweevelt, T. & Dewallens, F., “Hoofdstuk VII. Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens” in Vansweevelt, T. & Dewallens, F.,  (eds.) (2014). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Anvers: Intersentia 2014, p.626-627

[4] Vansweevelt, T. & Dewallens, F., « Hoofdstuk VII. Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens » dans Vansweevelt, T. & Dewallens, F., (eds.) (2014). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten : van embryo tot lijk. Anvers : Intersentia 2014, p.627

[5] Vansweevelt, T. & Dewallens, F., « Hoofdstuk VII. Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens » dans Vansweevelt, T. & Dewallens, F., (eds.) (2014). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten : van embryo tot lijk. Anvers : Intersentia 2014, p.628

[6] Van Der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges : Die Keure, p. 133, Gevaert, P. & Wostyn, L., « Inbeslagname medische dossiers en verhoor door de onderzoeksrechter », dans Wostyn, L., Boucquey, K. & Schockaert, F. (eds.) (2009). Overhandigen medische gegevens.  Gand : Story-Scientia, Academia Press, p. 26

[7] L. Nouwynck, « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables », janvier 2012, disponible sur www.yapaka.be, p. 34

[8] Nys, H. (2016). Geneeskunde : recht en medisch handelen. Malines : Wolters Kluwer Belgium, p. 497. Th. Moreau “Chapitre XXV. La violation du secret professionnel”, dans H.-D. Bosly et Chr. De Valkeneer (dir.), Les infractions, Volume V, Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 706

[9] L. Nouwynck, « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables », janvier 2012, disponible sur www.yapaka.be, p. 33

[10] Van Der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges : Die Keure, p. 136

[11]  Blockx, F. « Zwijgrecht en spreekplicht in het licht van het beroepsgeheim en de discretieplicht » dans Van Oevelen, A., Rozie, J., & Rutten, S. (eds.) (2013). Zwijgrecht versus spreekplicht. Anvers : Intersentia, p.  90 ; Th. Moreau “Chapitre XXV. La violation du secret professionnel”, dans H.-D. Bosly et Chr. De Valkeneer (dir.), Les infractions, Volume V, Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 707

[12] Van Der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges : Die Keure, p. 135

[13] Vansweevelt, T. & Dewallens, F., « Hoofdstuk VII. Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens » dans Vansweevelt, T. & Dewallens, F., (eds.) (2014). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Anvers : Intersentia 2014, p. 628 Th. Moreau “Chapitre XXV. La violation du secret professionnel”, in H.-D. Bosly et Chr. De Valkeneer (dir.), Les infractions, Volume V, Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 706, note de bas de page 131.

[14] Vansweevelt, T. & Dewallens, F., « Hoofdstuk VII. Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het medisch beroepsgeheim en de verwerking van persoonsgegevens » dans Vansweevelt, T. & Dewallens, F., (eds.) (2014). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Anvers : Intersentia 2014, p. 628; Van Der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: Die Keure, p. 137; Blockx, F. « Zwijgrecht en spreekplicht in het licht van het beroepsgeheim en de discretieplicht » dans Van Oevelen, A., Rozie, J., & Rutten, S. (eds.) (2013). Zwijgrecht versus spreekplicht. Anvers : Intersentia, p. 94

[15] Van Der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges : Die Keure, p. 137

[16] Van Der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: Die Keure, p. 136; Th. Moreau “Chapitre XXV. La violation du secret professionnel”, dans H.-D. Bosly et Chr. De Valkeneer (dir.), Les infractions, Volume V, Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 708

[17] Van Der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges : Die Keure, p. 137

[18] Blockx, F. “Zwijgrecht en spreekplicht in het licht van het beroepsgeheim en de discretieplicht” dans Van Oevelen, A., Rozie, J., & Rutten, S. (eds.) (2013). Zwijgrecht versus spreekplicht. Anvers: Intersentia, p. 114

[19] Van Der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: Die Keure, p. 136

[20] Th. Moreau “Chapitre XXV. La violation du secret professionnel”, dans H.-D. Bosly et Chr. De Valkeneer (dir.), Les infractions, Volume V, Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 708

[21] Van Der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges : Die Keure, p. 136

[22] Th. Moreau “Chapitre XXV. La violation du secret professionnel”, dans H.-D. Bosly et Chr. De Valkeneer (dir.), Les infractions, Volume V, Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 707

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