La publicité par les psychologues

La dernière mise à jour de cette page date du 19/06/2023.

Abréviations utilisées :

  • Loi sur la qualité des soins = loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ;
  • Loi sur l’assurance maladie = loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;
  • CD = arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue (code de déontologie).

Pouvez-vous faire de la publicité pour votre pratique ? Si oui, devez-vous respecter certaines règles ?

Ce sont sans doute des questions que vous vous êtes déjà posées. Dans le texte ci-dessous, nous vous expliquons les dispositions légales pertinentes auxquelles vous devez vous conformer en tant que psychologue.

Quelles dispositions légales devez-vous respecter ?

L'article 39 du Code de déontologie contient les règles relatives à la publicité que doivent suivre tous les psychologues et se lit comme suit : 

« Le psychologue peut annoncer ses services à condition qu’ils soient présentés avec objectivité, dignité et sans dénigrer la réputation de ses confrères. Il se garde de tout démarchage. Il a le devoir d’être exact lorsqu’il fait état de ses titres et qualifications, de sa formation, de son expérience, de ses compétences et de ses appartenances professionnelles. »

En outre, l'article 31 de la Loi sur la qualité des soins, qui ne s'applique qu'aux psychologues cliniciens, contient ce qui suit : 

« §1. Le professionnel des soins de santé peut porter des informations professionnelles à la connaissance du public. Aux fins de l'application du présent article, on entend par information professionnelle toute forme de communication ayant pour but direct et spécifique, peu importe le lieu, le support ou les techniques employées à cet effet, de faire connaître un professionnel des soins de santé ou de fournir des informations sur la nature de sa pratique.

§ 2. Le professionnel des soins de santé peut porter des informations professionnelles à la connaissance du public dans le respect des conditions suivantes :

1° l'information professionnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente et vérifiable, et doit être scientifiquement fondée ;
2° l'information professionnelle ne peut pas inciter à pratiquer des examens ou des traitements superflus et ne peut pas avoir pour objectif de rabattre des patients. 

L'information professionnelle mentionne le(s) titre(s) professionnel(s) particulier(s) dont dispose le professionnel des soins de santé. Cette disposition n'exclut pas que le professionnel des soins de santé puisse également communiquer des informations sur certaines formations pour lesquelles il n'existe aucun titre professionnel particulier. »

Enfin, l'article 127 §2 de la loi sur l'assurance maladie, qui ne s’applique également qu’aux psychologues cliniciens, stipule ce qui suit :

« Est interdite, dans tous les cas, la publicité qui mentionne la gratuité des prestations de santé visées à l'article 34 [1] ou qui fait référence à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de ces prestations. »

Quelles sont les implications de ces dispositions juridiques ?

De la lecture de l'article 39 du Code de déontologie d'une part, et de la lecture conjointe de l'article 39 du Code de déontologie et de l'article 31 de la Loi sur la qualité des soins d'autre part, il résulte que pour tous les psychologues, il faut faire une distinction entre le colportage/démarchage et la publicité.

  • Par colportage/démarchage, on entend la recherche active de clients/patients potentiels afin de leur offrir des services lors d'un contact personnel. Cette forme de publicité est formellement interdite. C'est d'ailleurs le cas pour toutes les professions libérales réglementées.
  • La publicité, en revanche, est équivalente à toutes les communications publiques visant à se faire connaître soi-même ou à faire connaître la qualité de sa pratique professionnelle. Celle-ci est autorisée. Toutefois, les psychologues cliniciens, dans la mesure où l'information sur la pratique concerne la qualité de la pratique professionnelle, doivent en outre remplir la condition selon laquelle celle-ci doit être scientifiquement fondée.

Bien entendu, tout psychologue, en tant que praticien d'une profession réglementée, doit également respecter les autres règles de sa profession. En particulier, tout psychologue, lorsqu'il fait appel à la publicité, doit respecter la dignité et l'intégrité de la profession de psychologue, préserver son indépendance et protéger le secret professionnel. A cet égard, tout psychologue doit limiter sa publicité à des informations véridiques, objectives, vérifiables, pertinentes et discrètes, ce qui est aussi littéralement inscrit dans la Loi sur la qualité des soins pour les psychologues cliniciens.

Les publicités personnelles suivantes sont interdites en tout temps pour tous les psychologues : les publicités avec des références comparatives qui permettent l'identification des clients/patients des psychologues ou qui font référence à des conditions financières. En outre, les psychologues doivent éviter que des tiers fassent de la publicité pour leur activité en violation du code de déontologie.

En outre, sur la base de l'article 127 §2 de la loi sur l'assurance maladie, il est interdit aux psychologues cliniciens de faire de la publicité sur :

  1. le caractère gratuit des prestations fournies ;
  2. l’intervention de l'assurance maladie obligatoire dans le coût de ces prestations.

Cette règle sur la publicité dans la loi sur l'assurance maladie concerne les psychologues cliniciens dans le cadre du remboursement par l'INAMI des soins qu'ils dispensent (ce qui correspond actuellement à l'intervention possible qui peut être accordée pour les soins psychologiques de première ligne dans le cadre de la convention de l'INAMI). Pour plus d'informations sur ce qui précède, nous vous invitons à consulter le site de l’INAMI via ce lien.

Cela dit, tous les psychologues, y compris les psychologues cliniciens, ont le devoir déontologique de communiquer à l'avance les implications financières de leur intervention (voir art. 37 CD).

Les règles de publicité décrites ci-dessus s'appliquent à toutes les formes de diffusion d'information, y compris Internet et Facebook.

Références

[1] Les « prestations de santé visées à l’article 34 » comprennent notamment : 

« la fourniture de soins psychologiques et orthopédagogiques par des psychologues cliniciens et des orthopédagogues cliniciens qui travaillent tant monodisciplinaires que multidisciplinaires notamment dans un partenariat multidisciplinaire » (voir art. 34 30° loi sur l'assurance maladie).


 
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