Le montant d’inscription : déclaration fiscale pour les psychologues indépendants
Avec le nouveau calendrier des renouvellements, le paiement du montant d’inscription pour l’année effective doit avoir lieu l’année précédente. Par exemple, le paiement de l’inscription 2021 doit avoir lieu en 2020 dans la majorité des cas. Il est toutefois encore possible d’effectuer le paiement de l’inscription en 2021.
En tant que psychologue indépendant, vous ne savez pas dans quelle déclaration à l’impôt des personnes physiques déclarer ce montant. Selon le SPF Finances, vous avez les possibilités suivantes :
- Vous avez payé l’inscription en 2020. Les deux scénarios suivants sont possibles :
- Vous pouvez déclarer votre montant d’inscription pour 2021 dans la déclaration de l’année d’imposition du paiement (2020), même s’ils concernent une période ultérieure (2021).
- Vous pouvez déclarer votre montant d’inscription pour 2021 dans la déclaration de l’année d’imposition concernée (2021), même s’ils ont été payés en 2020.
- Vous avez payé l’inscription en 2021.
- Vous déclarez votre montant d’inscription dans la déclaration d’imposition 2021.
Retrouvez ci-dessous quelques éléments explicatifs sur chaque solution. Pour des questions ou des conseils sur la manière de remplir votre déclaration, veuillez prendre contact avec votre comptable directement.
Note. Ces dispositions peuvent différer si, en tant que psychologue, vous exercez en société. Dans tous les cas, nous vous invitons à demander conseil à votre comptable.
1.a. Vous avez payé l’inscription 2021 en 2020. Vous pouvez déclarer ces frais dans la déclaration de l’année d’imposition du paiement (2020), même s’ils concernent une période ultérieure (2021).
Des frais payés pendant une année déterminée se rapportant partiellement ou totalement à une période future, sont déductibles au titre de frais professionnels de l'année de leur paiement (comme indiqué dans les articles 49/12 et 49/13 du commentaire administratif du CIR 92[1]).
Pour que des frais puissent être déduits du montant brut des revenus professionnels, il n'est pas nécessaire qu'ils aient été faits ou supportés en vue d'acquérir ou de conserver les revenus de l'année au cours de laquelle ils ont été faits. Si vous payez votre montant d’inscription pour 2021 en 2020, vous pouvez simplement le déclarer dans votre déclaration d’imposition 2020.
1.b. Vous avez payé l’inscription 2021 en 2020. Vous pouvez déclarer ces frais dans la déclaration de l’année d’imposition concernée (2021), même s’ils ont été payés en 2020.
Selon les dispositions citées ci-dessus, une dépense faite en 2020 est donc déductible, même si elle se rapporte à une année future, lors de la déclaration d’imposition des revenus de 2020.
Toutefois, l'article 49/14 du commentaire administratif du CIR 92[1]prévoit :
« Rien ne s'oppose toutefois à ce que les contribuables qui tiennent une comptabilité régulière portent les frais ainsi payés dans la proportion convenable, à un compte de régularisation, comme actif provisoire (490 : "Charges à reporter") et ne débitent les comptes de charges correspondants que pendant l'exercice comptable auquel lesdites charges se rapportent ». |
Il est donc admis que le report des frais concernés par une année ultérieure (2021) que l’année du paiement (2020) peuvent être reportés dans la déclaration fiscale de l’année d’imposition concernée (2021). Si votre montant d’inscription pour 2021 est payé en 2020, vous pouvez déclarer ce montant dans la déclaration de l’année d’imposition 2021.
2.a. Vous avez payé l’inscription 2021 en 2021. Vous reportez ces frais dans la déclaration de l’année d’imposition 2021.
Selon les dispositions citées ci-dessus, une dépense faite en 2021 est donc déductible lors de la déclaration de revenus de l’année d’imposition 2021.
Pour information, l’article 49 du Code des Impôts sur les Revenus (appelé aussi CIR 92) énonce ceci : « A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles ». |
[1] Le commentaire du CIR 92 est un recueil de précisions, d’interprétations et d’explications de certains articles de ce Code. Il émane de l’Administration Centrale et donne une interprétation contraignante pour les fonctionnaires du SPF Finances. Les commentaires administratifs n’ont pas force de loi. Selon la hiérarchie des normes, le CIR 92 est prédominant par rapport à son commentaire.
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